RÈGLEMENT DE L'IPBP
TITRE III - PARTICIPATION AUX RESULTATS TECHNIQUES ET FINANCIERS
L’Institution établit annuellement un compte de participation aux résultats techniques et financiers au titre des garanties faisant l’objet du présent Règlement en suivant la procédure suivante :
1°) L’Institution établit le compte technique de l’exercice conformément à l’article 39 quinquiès GB III du CGI, soit :
au crédit
- cotisations relatives à l’exercice
- provisions techniques au 1/1 de l’exercice
- intérêts techniques
- déficit technique
au débit
- prestations relatives à l’exercice
- frais de l’exercice
- provisions techniques au 31/12 de l’exercice
- excédent technique
2°) Si le compte technique détermine un excédent technique, l’Institution dote la provision pour égalisation pour un montant correspondant à 75 % de cet excédent.
3°) Si le compte technique détermine un déficit technique, celui-ci est compensé à due concurrence par les reprises des dotations aux provisions pour égalisation les plus anciennes.
4°) Les dotations annuelles à la provision pour égalisation qui, dans un délai de 10 ans, n’ont pas pu être utilisées pour compenser des déficits techniques sont affectées à une provision pour participation aux bénéfices propre au présent Règlement.
5°) Lorsque la provision pour égalisation excède 25 % de la cotisation de l’exercice, la part excédentaire est également affectée à cette provision pour participation aux bénéfices.
6°) L’Institution établit le compte financier de l’exercice, en calculant l’excédent éventuel des produits financiers conventionnels sur les intérêts techniques.
Les produits financiers conventionnels sont calculés en appliquant un taux de rendement égal à 90 % du taux de rendement comptable de l’Institution à la moyenne des provisions techniques au titre de l’exercice (y compris la provision pour égalisation).
7°) Si le compte financier détermine un excédent, il est utilisé en priorité pour compenser la portion éventuelle du déficit technique qui n’aurait pas pu être entièrement compensé par reprise de la provision pour égalisation, comme prévu au 3°).
- Le solde de l’excédent financier qui demeure après cette compensation est affecté à la provision pour participation aux bénéfices.
- Le déficit technique résiduel qui demeure après cette opération, est reporté à nouveau au débit du compte technique de l’exercice suivant.
8°) La Commission paritaire décide, sur proposition du Conseil d’administration de l’institution, de l’utilisation de tout ou partie de la provision pour participation aux bénéfices dans le cadre des opérations du présent règlement.
En attente d’affectation, la provision pour participation aux bénéfices porte intérêt à hauteur de 90 % du taux de rendement comptable de l’Institution.
9°) La procédure ci-dessus est susceptible d’être revue suivant l’évolution de la législation fiscale applicable aux Institutions de Prévoyance, notamment concernant la déductibilité des provisions pour égalisation et des provisions pour participation aux bénéfices.
10°) Si les opérations relatives au présent règlement devaient être transférées à un autre organisme assureur habilité, la provision pour égalisation et la provision pour participation aux bénéfices seraient également transférées pour leur montant atteint à la date de transfert.
>> retour au sommaire
|