RÈGLEMENT DE L'IPBP
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 8 - ASSIETTE DES COTISATIONS
Les cotisations à l'Institution sont assises sur les rémunérations brutes définies comme assiette des cotisations de Sécurité sociale.
La limite supérieure de l'assiette des cotisations est fixée à huit fois le plafond de la Sécurité Sociale.
Dans le cas d'adhésion individuelle ou de maintien des garanties, l'assiette des cotisations, déterminée sur les douze mois précédant l'interruption d'activité est revalorisée annuellement, au 1er janvier, selon le coefficient de revalorisation des prestations arrêté annuellement par la Commission paritaire sur proposition du Conseil d’administration.
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