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RÈGLEMENT DE L'IPBP

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 7 - BASE DES GARANTIES - ASSIETTE DES PRESTATIONS - CONTRÔLE

Le traitement de base des garanties, ci-après appelé "traitement de base", utilisé pour le calcul des prestations, se définit comme le traitement brut perçu par l'affilié au cours des douze mois à plein salaire précédant le mois de l'événement générateur, de la rupture ou de la suspension du contrat de travail dans les cas de maintien des garanties visés à l'article 4.

Les sommes prises en considération sont celles entrant dans l'assiette des cotisations de Sécurité Sociale complétées éventuellement des indemnités journalières de la Sécurité sociale.

La limite supérieure de l'assiette des prestations est fixée à huit fois le plafond de la Sécurité Sociale.

Lorsque l'affilié ne compte pas douze mois de présence, le "traitement de base" est reconstitué à partir des salaires disponibles.

Si l'événement générateur survient après une période d'incapacité de travail ou d'interruption d'activité, le "traitement de base" est revalorisé selon le coefficient de revalorisation des prestations arrêté annuellement par la Commission paritaire sur proposition du Conseil d’administration.

Lorsque le salaire retenu est antérieur au 01.01.2002, il est revalorisé selon l'évolution de la valeur du point de salaire bancaire de la date de l'arrêt de travail au 31/12/2001.

Le "traitement de base" peut être plafonné selon les garanties.

La base de la garantie "rente éducation" maintenue facultativement au départ en retraite est constituée par le salaire annuel ayant servi de base au calcul de la prime unique définie à l'article 9.

Elle est revalorisée le 1er janvier de chaque année selon le coefficient de revalorisation des prestations arrêté annuellement par la Commission paritaire sur proposition du Conseil d’administration.

Lorsque le salaire retenu est antérieur au 01.01.2002, il est revalorisé selon l'évolution de la valeur du point de salaire bancaire de la date de l'arrêt de travail au 31/12/2001.

Lors de la demande de prestations, l'établissement atteste que le salarié appartenait bien aux catégories de personnel garanties à la date de l'événement ouvrant droit aux prestations et déclare ses éléments de salaires perçus formant le "traitement de base".

L'Institution peut demander les justificatifs nécessaires et se réserve le droit de vérifier l'exactitude des déclarations sur les livres de paye de l'établissement.

L'Institution se réserve la faculté de faire examiner l'affilié par le médecin de son choix, afin de s'assurer du bien-fondé de la mise en œuvre des garanties et du service des prestations.

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