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RÈGLEMENT DE L'IPBP

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 4 - MAINTIEN OU POURSUITE DES GARANTIES

Les garanties sont maintenues :

  • aux salariés bénéficiant des dispositions des articles 51, 52, 53, 57 et 60 de la Convention Collective Nationale de la Banque ;

  • dans les cas ci-après, sauf en cas de maintien du salaire :
    • congés pris dans le cadre de l'allocation de présence parentale,
    • congé de formation économique sociale et syndicale,
    • périodes de maladie non rémunérées en application de l'article 54-1 de la CCN,

  • à certaines catégories d'anciens salariés, dans des conditions et pour une période limitée précisées par accord collectif ;

  • aux salariés bénéficiaires de congés sans solde susceptibles d'être accordés aux titulaires d'un mandat législatif ou assimilé ou d'un mandat donné par une organisation syndicale et comportant l'obligation pour eux d'assurer une permanence ;

  • aux salariés ayant opté pour le maintien de leurs garanties dans le cadre de l’article 14 de l’Accord national interprofessionnel du 11/01/2008 au-delà de la garantie de trois mois visée à l’article 3.

Au-delà de la période de couverture souscrite dans le cadre de l’article 14 de l’Accord national interprofessionnel du 11/01/2008, les garanties peuvent d'autre part être maintenues, sous réserve que les intéressés demandent expressément leur adhésion individuelle à l'Institution dans le mois du départ, dans les conditions suivantes :

  • licenciement après l'âge de 55 ans et jusqu’à la liquidation des droits à retraite : l'ensemble des garanties peuvent être maintenues, l'affilié devant relever du régime d'indemnisation du chômage à la date du sinistre au titre de l'entreprise du Groupe ou être bénéficiaire à la même date d’indemnités journalières de la Sécurité Sociale si une période de maladie vient interrompre le versement des prestations ASSEDIC ;

  • la même possibilité est offerte dans les mêmes conditions aux salariés licenciés à partir de 50 ans et jusqu’à la liquidation de leurs droits à retraite lorsque le licenciement intervient dans le cadre d’une opération de fusion d’entreprises du Groupe.

Les garanties peuvent d’autre part être maintenues dans les situations suivantes :

  • travail à temps partiel : les garanties liées au décès peuvent être maintenues sur la base du temps plein sous réserve que les intéressés demandent expressément leur adhésion individuelle à l'Institution dans le mois du changement de situation ;

  • départ en retraite : la garantie "rente éducation" est proposée à titre facultatif au salarié partant en retraite, la garantie ne pouvant viser que les enfants à charge scolarisés au moment du départ en retraite. La demande de maintien de la garantie doit être déposée dans les trois mois du départ en retraite ;

  • congé sabbatique ou congé création d’entreprise : seule la garantie décès peut être souscrite.

Dans le cas où le participant n’est plus couvert par la Sécurité sociale, seules les garanties liées au décès peuvent être souscrites.

La base des garanties et les taux de cotisations sont ceux indiqués aux articles 7 et 9. Dans les cas de licenciement après l'âge de 55 ans, la prise en charge de la cotisation peut faire l'objet d'un accord entre le salarié et son employeur.

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