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RÈGLEMENT DE L'IPBP

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 3 - CESSATION DES GARANTIES

Les garanties cessent :

  • en cas de démission, sauf pour motif légitime ouvrant droit à indemnisation au titre du chômage, à la date de la rupture du contrat de travail ; il en est de même en cas de départ en retraite, sauf pour la garantie rente éducation si elle est souscrite dans le cadre de l'article 4 et pour la garantie décès qui cesse à la fin du 6 ° mois suivant le départ ;

  • en cas de rupture du contrat de travail, sauf pour faute lourde, donnant lieu à indemnisation au titre de l’assurance chômage ou de démission légitimée, trois mois après la date de la rupture du contrat de travail à moins que l'affiliation individuelle ait été demandée au titre de l'article 4 ci-dessous. L'affilié doit relever du régime d'indemnisation du chômage au titre de l’entreprise du Groupe à la date du sinistre ;

  • en cas de suspension du contrat de travail, sauf maintien prévu des garanties ;

  • à la date de fin du contrat de travail lorsque celle-ci a été pré déterminée (CDD, contrat de mission), sauf situation relevant du 2ème alinéa ci-dessus.

En cas de décès du collaborateur exclu des garanties pour faute lourde comme prévu au deuxième point ci-dessus, la situation du conjoint et des enfants éventuels est soumise à la Commission sociale en vue d’une prise en charge par le Fonds social des prestations qui pourraient être dues.

Les garanties cessent en cas de dissolution de l'Institution, les rentes et prestations périodiques en cours étant alors maintenues jusqu'à leurs échéances normales, au niveau atteint lors de la dissolution.

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