| Contact | Mentions légales  
  Fonds social | Fonctionnement | Paramètres | Textes et documents | Horizons
autres sites
| Lexique  
frise

---

> prévoyance

---

> Détail des garanties

> Garanties facultatives

> Fonctionnement pratique
 

---

> retraite

---

> Système passé

> Système actuel

> Présentation RSRC

> Demande de retraite

---

RÈGLEMENT DE L'IPBP

TITRE II - ÉTENDUE DES GARANTIES

II - GARANTIE INCAPACITÉ DE TRAVAIL

ARTICLE 23 - MONTANT DES PRESTATIONS

Le montant des prestations, exprimé en pourcentage du "traitement de base" est le suivant :

  • Indemnités journalières complémentaires
    En cas d'incapacité temporaire de travail, la garantie est égale à 75 % de la 365ème partie du "traitement de base" ;

    La garantie est portée à 80 % si le salarié a au moins trois enfants à charge ou si l'incapacité résulte d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

    Si le nombre d’enfant à charge devient inférieur à trois, le taux est ramené à 75%.

    Du montant garanti sont déduits le demi-salaire éventuellement maintenu par l’employeur et/ou tout ou partie des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.

  • Rente d'invalidité en cas d'accident ou de maladie d'origine non professionnelle
    Le montant de la garantie est calculée selon les catégories d'invalidité, comme indiqué ci-après :
      Taux
    (% du TAB)
    Taux si trois
    enfants à charge
    invalidité de première catégorie 45 % 54 %
    invalidité de deuxième catégorie 75 % 80 %
    invalidité de troisième catégorie 80 % 80 %
    Si le nombre d’enfant à charge devient inférieur à 3, le taux est ramené à 45 ou 75%.

    Du montant garanti est déduite la pension d'invalidité versée par la Sécurité Sociale.

  • Rente d'invalidité en cas d'accident ou de maladie d'origine professionnelle
    En cas de perception d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle pour un taux d'incapacité au moins égal à celui permettant l'attribution d'une pension d'invalidité par la Sécurité Sociale, la garantie est fixée à 80 % du traitement de base.

    Du montant garanti sont déduites les prestations versées au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles avant conversion éventuelle.

    En tout état de cause, les prestations versées au titre de la garantie incapacité de travail ne doivent pas amener un revenu de remplacement supérieur au salaire net d'activité.

  • Allocation d'assistance tierce personne
    L’allocation est servie viagèrement au bénéficiaire de la rente d’invalidité classé dans la troisième catégorie par la Sécurité Sociale.

    Son montant trimestriel est de 500 euros au premier janvier 2002 actualisé selon le coefficient de revalorisation des prestations arrêté annuellement par la Commission paritaire sur proposition du Conseil d’administration.

    Un tableau donnant le montant de l’allocation, actualisé annuellement, est annexé au règlement.

    L’allocation prend effet à la date de reconnaissance de l’invalidité de 3ème catégorie et prend fin au décès.

>> retour au sommaire