RÈGLEMENT DE L'IPBP
TITRE II - ÉTENDUE DES GARANTIES
II - GARANTIE INCAPACITÉ DE TRAVAIL
ARTICLE 23 - MONTANT DES PRESTATIONS
Le montant des prestations, exprimé en pourcentage du "traitement de base" est le suivant :
- Indemnités journalières complémentaires
En cas d'incapacité temporaire de travail, la garantie est égale à 75 % de la 365ème partie du "traitement de base" ;
La garantie est portée à 80 % si le salarié a au moins trois enfants à charge ou si l'incapacité résulte d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Si le nombre d’enfant à charge devient inférieur à trois, le taux est ramené à 75%.
Du montant garanti sont déduits le demi-salaire éventuellement maintenu par l’employeur et/ou tout ou partie des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.
- Rente d'invalidité en cas d'accident ou de maladie d'origine non professionnelle
Le montant de la garantie est calculée selon les catégories d'invalidité, comme indiqué ci-après :
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Taux (% du TAB) |
Taux si trois enfants à charge |
invalidité de première catégorie |
45 % |
54 % |
invalidité de deuxième catégorie |
75 % |
80 % |
invalidité de troisième catégorie |
80 % |
80 % |
Si le nombre d’enfant à charge devient inférieur à 3, le taux est ramené à 45 ou 75%.
Du montant garanti est déduite la pension d'invalidité versée par la Sécurité Sociale.
- Rente d'invalidité en cas d'accident ou de maladie d'origine professionnelle
En cas de perception d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle pour un taux d'incapacité au moins égal à celui permettant l'attribution d'une pension d'invalidité par la Sécurité Sociale, la garantie est fixée à 80 % du traitement de base.
Du montant garanti sont déduites les prestations versées au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles avant conversion éventuelle.
En tout état de cause, les prestations versées au titre de la garantie incapacité de travail ne doivent pas amener un revenu de remplacement supérieur au salaire net d'activité.
- Allocation d'assistance tierce personne
L’allocation est servie viagèrement au bénéficiaire de la rente d’invalidité classé dans la troisième catégorie par la Sécurité Sociale.
Son montant trimestriel est de 500 euros au premier janvier 2002 actualisé selon le coefficient de revalorisation des prestations arrêté annuellement par la Commission paritaire sur proposition du Conseil d’administration.
Un tableau donnant le montant de l’allocation, actualisé annuellement, est annexé au règlement.
L’allocation prend effet à la date de reconnaissance de l’invalidité de 3ème catégorie et prend fin au décès.
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