RÈGLEMENT DE L'IPBP
TITRE II - ÉTENDUE DES GARANTIES
II - GARANTIE INCAPACITÉ DE TRAVAIL
ARTICLE 21 - OBJET
La garantie a pour objet le service d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail temporaire, d'une rente en cas d'invalidité permanente totale ou partielle.
Il est précisé que l'affilié est considéré en état d'invalidité permanente totale ou partielle si, par suite de son état de santé, il est classé par la Sécurité Sociale dans l'une des trois catégories d'invalides ou s'il est bénéficiaire d'une rente servie au titre de la législation sur les accidents de travail et les maladies professionnelles pour un taux d’incapacité au moins égal à celui permettant l’attribution d’une pension d’invalidité de la Sécurité Sociale.
Une allocation viagère est servie d’autre part au bénéficiaire d’une pension d’invalidité de la 3ème catégorie.
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