RÈGLEMENT DE L'IPBP
TITRE II - ÉTENDUE DES GARANTIES
I - GARANTIES LIÉES AU DÉCÈS
ARTICLE 17 - CAPITAL VERSÉ SOUS FORME DE PRESTATION TRANSITOIRE
La prestation transitoire, qui est égale à 40 % du "traitement de base", est servie au conjoint de l'affilié décédé pendant une durée de trois ans.
Si des enfants de l’affilié à charge au sens du présent règlement au jour du décès se trouvent encore à charge au-delà de trois ans, la rente peut être servie jusqu'à cinq ans.
Elle est servie dans les mêmes conditions au concubin ou au partenaire dans un pacs tels que définis à l'article 6.
Au-delà de trois ans, la prestation transitoire s'éteint lorsque le dernier enfant cesse d'être à charge. Le dernier versement est alors celui correspondant au trimestre au cours duquel l'enfant a cessé de remplir les conditions requises.
La prestation transitoire est servie à l'orphelin de père et de mère pour une durée maximum de 5 ans tant qu'il se trouve dans une des situations définissant "l'enfant à charge" (Cf. Art. 6).
Est assimilé à l'orphelin de père et de mère l'orphelin de l'agent décédé lorsque les époux étaient séparés de corps ou divorcés ainsi que l'orphelin d’agent célibataire.
Si le bénéficiaire vient à décéder pendant la période de service de la prestation transitoire, les éléments restant dus sont versés aux enfants ou à défaut aux ayants droits sous la forme d’un versement unique en capital.
En cas de pluralité de bénéficiaires, la prestation est partagée.
Le partage effectué lors de la liquidation est définitif. Si l'une des parts cesse d'être versée, il n'y a pas de report sur celles qui restent servies.
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