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RÈGLEMENT DE L'IPBP

TITRE II - ÉTENDUE DES GARANTIES

I - GARANTIES LIÉES AU DÉCÈS

ARTICLE 16 - CAPITAL DÉCÈS / CAPITAL COMPLÉMENTAIRE

  • Capital décès/IAD
    Le montant du capital décès/IAD exprimé en pourcentages du " traitement de base " est fixé comme suit :
    Célibataire, veuf, divorcé 150%
    Marié, concubin, partenaire dans un pacs ou toute situation si au moins 1 enfant à charge ou ayant été élevé au sens de l'article 6 200%

  • Capital complémentaire
    Pour chaque enfant de moins de 26 ans, à charge ou ayant été élevé au sens de l’article 6 du présent règlement, un capital complémentaire de 40 % du traitement de base est versé. Le montant de ce capital ne peut être inférieur à 10 000 €, à la date du 1er janvier 2008, revalorisés par la suite selon le coefficient de revalorisation des prestations arrêté annuellement par la Commission paritaire sur proposition du Conseil d’administration.

    Le capital complémentaire est versé directement à l’enfant.

    Lorsqu’un enfant handicapé se trouve n’être pas bénéficiaire, du fait de son âge, du capital complémentaire, son cas est soumis à la Commission sociale de l’IPBP en vue d’une prise en charge éventuelle par le Fonds social du capital complémentaire.

  • Doublement du capital en cas d'accident du travail
    Le capital est doublé en cas d'accident du travail ou de trajet reconnu comme tel par la Sécurité Sociale dans la limite prévue ci-dessus.

  • Double effet familial
    En cas de décès du conjoint survivant non remarié avant l'âge de 60 ans, plus de six mois après celui de l'affilié et laissant un ou plusieurs enfants à charge, il est versé à chacun de ces enfants un capital égal à 50 % du "traitement de base".

  • Bénéficiaire du capital décès
    Le bénéficiaire du capital garanti est :
    • le conjoint survivant de l'affilié, non séparé judiciairement ;
    • à défaut, les enfants légitimes, reconnus ou adoptifs de l'affilié par parts égales entre eux ;
    • à défaut, le père et la mère de l'affilié en parts égales, ou le survivant d'entre eux ;
    • à défaut les ayants droit de l'affilié.
    L'affilié peut toutefois désigner nominativement comme bénéficiaire toute personne de son choix, par simple lettre adressée à l'Institution. Cette désignation peut être modifiée de la même façon à tout moment. La désignation prend effet à sa date de réception par l'Institution. Il en est accusé réception sur demande.

    En cas de décès du bénéficiaire nommément désigné et si aucune nouvelle attribution à un bénéficiaire déterminé n'a été notifiée régulièrement à l'Institution, au plus tard à la date de déclaration du sinistre, ces sommes sont versées conformément aux dispositions du premier alinéa du présent sous-titre.

    Lorsque le capital est versé par anticipation au titre de l'IAD, le bénéficiaire est l'assuré lui-même.

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