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RÈGLEMENT DE L'IPBP

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 13 - PRESCRIPTION

Toute action dérivant des opérations mentionnées à la présente section est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

  • en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Institution de prévoyance en a eu connaissance ;
  • en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignorée jusque-là.

Quand l’action de l’adhérent, du participant, du bénéficiaire ou de l’ayant droit contre l’Institution a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers à exercé une action en justice contre l’adhérent, le participant, le bénéficiaire ou l’ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci.

La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail.

La prescription est portée à dix ans lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé.

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