RÈGLEMENT DU RSRC
TITRE III - LIQUIDATION DES DROITS
ARTICLE 9 - DEPART A LA RETRAITE
Les droits sont liquidés à la demande du participant et prennent effet au plus tôt au premier jour du mois qui suit le dépôt de sa demande, la prestation ne pouvant prendre effet avant celle de la pension vieillesse de la Sécurité sociale.
En cas de liquidation avant soixante ans, le nombre de points inscrits au compte du participant est minoré de 1,25 % par trimestre civil entier d’anticipation.
En cas de liquidation postérieurement à cet âge, le nombre de points acquis à soixante ans est majoré, jusqu’à soixante-cinq ans, de 1,50 % par trimestre civil entier de prorogation.
Ces coefficients peuvent être révisés par les partenaires sociaux en fonction de l’évolution des données techniques.
La liquidation des droits est subordonnée à la cessation du statut de cotisant au régime. Toutefois, en cas de reprise d’activité dans une entreprise adhérente au régime après la liquidation des droits acquis, dans le cadre du cumul emploi retraite, les cotisations versées au titre de la nouvelle activité donnent lieu à attribution de nouveaux droits.
Lors de la cessation de la nouvelle activité, la prestation servie est révisée pour prise en compte de ces droits à effet du premier jour du mois suivant celui de la cessation de cette dernière activité.
La rente obtenue, lors d’une liquidation, est égale au produit du nombre de points acquis par le participant, éventuellement diminué ou majoré, par la valeur de service du point en vigueur.
Les rentes sont payées trimestriellement à terme à échoir ; la rente cesse d’être due à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le décès du membre participant.
>> retour au sommaire
|