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RÈGLEMENT DU RSRC

TITRE IV - DISPOSITIONS TECHNIQUES

ARTICLE 15 - MONTANT DE LA PROVISION TECHNIQUE SPECIALE

Au 31 décembre de chaque exercice, l’Institution détermine le montant de la provision technique spéciale pour les opérations relevant du présent régime.

Le montant au 31 décembre de la provision technique spéciale est égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

  • provision mathématique théorique,

  • provision technique spéciale au début de l’exercice, augmentée des cotisations nettes de taxes et des produits financiers nets de frais, et diminuée des arrérages et des frais de gestion de l’exercice.

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