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RÈGLEMENT DU RSRC
TITRE IV - DISPOSITIONS TECHNIQUES
ARTICLE 14 - PROVISIONS TECHNIQUES
- Provision Technique Spéciale
Les opérations prévues à la présente section, comportent la constitution d’une Provision Technique Spéciale à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de frais de gestion et de taxes éventuelles, et sur laquelle sont prélevées les prestations servies et les frais de service.
La Provision Technique Spéciale est représentée à l’actif de l’Institution dans les conditions et limites fixées à la section 10 du chapitre I du titre IX du code de la Sécurité sociale. Les valeurs mobilières figurant à l’actif du bilan en représentation de cette Provision Technique Spéciale, sont évaluées conformément aux règles fixées à la même section du code de la Sécurité sociale.
La provision technique spéciale reçoit au moins 85 % des bénéfices d’intérêts et des plus-values, nettes des moins-values sur réalisations de valeurs, produits par sa gestion financière.
- Provision Mathématique Théorique
Chaque exercice, l’Institution calcule le montant de la Provision Mathématique Théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées d’un montant égal au produit de la dernière valeur de service arrêtée par l’Institution par le nombre total de points inscrits aux comptes des participants.
Ce calcul est effectué avec la table de mortalité et le taux d’intérêt prévus au IV de l’article A 932-4-1 du code de la Sécurité sociale, dans le respect des périodes maximum d’étalement prescrites.
A tout instant, le rapport de la Provision Technique Spéciale à la Provision Mathématique Théorique doit être égal ou supérieur à 100 %.
A tout instant, l’Institution détient au titre de la présente section des Provisions Mathématiques au moins égales à la Provision Mathématique nécessaire pour garantir le service de rentes viagères immédiates ou différées égales au produit de la dernière valeur de service arrêtée par le nombre total de points inscrits au compte des participants.
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