RÈGLEMENT DU RSRC
TITRE III - LIQUIDATION DES DROITS
ARTICLE 11 - DEPART D’UN PARTICIPANT
Le participant qui n’est plus tenu de cotiser au régime (rupture du contrat de travail, cessation d’adhésion de l’entreprise) conserve son compte individuel de points qui continuent à bénéficier intégralement des valorisations ultérieures de la valeur de service.
S’il en fait la demande, il peut obtenir le transfert de son compte de retraite sur un contrat de même nature fiscale et sociale (à adhésion obligatoire et prévoyant une sortie exclusive en rente viagère, notamment), souscrit par son nouvel employeur ou dans un Plan d’Epargne Retraite Populaire (PERP).
Le montant transféré vers le nouvel organisme assureur est égal au plus petit des deux montants ci-dessous :
1. la "quote-part individuelle de l’assuré" dans la Provision Technique Spéciale du régime arrêtée au 31 décembre de l’année écoulée définie à l’article R 932-4-4 du Code de la Sécurité Sociale.
2. la "quote-part individuelle de l'assuré" dans la valeur de réalisation des actifs détenus au sein de la comptabilité spéciale au 31 décembre de l'année écoulée, définie à l’article R 932-4-7 du Code de la Sécurité Sociale.
Pour l'application des deux alinéas ci dessus, la "quote-part individuelle de l'assuré" est définie comme le rapport entre la Provision mathématique théorique des droits individuels du participant et la Provision mathématique théorique globale du régime (évaluées au 31 décembre de l'année écoulée avec les mêmes bases techniques sans amortissement des changements de table de mortalité et de taux technique autorisés par la réglementation pour ce type de régimes).
En tout état de cause, le montant transféré ne sera jamais inférieur au premier des deux montants ci dessus diminué de 15 % de la provision mathématique théorique des droits du participant arrêtée au 31 décembre de l'année écoulée.
En cas de demande de transfert individuel d'un participant qui était toujours cotisant au régime au 31 décembre de l'année écoulée, la demande de transfert sera traitée avec les autres demandes de transfert reçues au cours du 4ème trimestre de l'année en cours, et la valeur de transfert sera calculée en date de valeur du 31 décembre de l'année en cours.
La valeur de transfert des droits individuels en cours de constitution d'un participant est notifiée au participant demandant le transfert ainsi qu'à l’organisme assureur du contrat d'accueil dans un délai de trois mois après la réception de ladite demande.
Cette notification est accompagnée de l'indication des délais et modalités selon lesquelles le participant peut renoncer au transfert.
Le participant dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la valeur de transfert pour renoncer à ce transfert.
A compter de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, l’IPBP procède, dans un délai de quinze jours, au versement direct à l’organisme assureur du contrat d'accueil d'une somme égale à la valeur de transfert, nette le cas échéant des seules indemnités de transfert mentionnées à l'article R. 331-5 du code des assurances.
Ce délai de quinze jours ne court pas tant que l’organisme assureur du contrat d'accueil n'a pas notifié à l’IPBP son acceptation du transfert.
>> retour au sommaire
|