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RÈGLEMENT DU CONTRAT FACULTATIF OCIRP/IPBP

ARTICLE 5 - DEFINITION DES GARANTIES

1) LA RENTE VIAGÈRE DE CONJOINT

En cas de décès du salarié, il est versé au conjoint survivant une rente viagère.
Le montant de la rente de conjoint est égale, selon l'option choisie, à :

  • 5 % du salaire annuel brut dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale
  • 10 % du salaire annuel brut dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale
  • 15 % du salaire annuel brut dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale
  • 20 % du salaire annuel brut dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.

À défaut de conjoint survivant, le concubin (de même sexe ou de sexe diférent) peut bénéficier des mêmes prestations. Il doit justifier d'une durée de vie commune d'au moins 2 ans au décès du salarié, sauf en cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin conformément aux dispositions prévues par le règlement général de l'OCIRP.

2) LE CAPITAL DÉCÈS

En cas de décès du salarié, il est versé un capital décès dont le bénéficiaire est dans l'ordre : le conjoint survivant non séparé de corps, les enfants légitimes, reconnus ou adoptés, les ascendants, les autres ayants droit.
Le souscripteur a la possibilité de désigner nominativement un bénéficiaire autre que celui prévu ci-dessus.
Le montant du capital décès est égal, selon l'option choisie, à :

  • 100 % du salaire annuel brut dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale
  • 150 % du salaire annuel brut dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale
  • 200 % du salaire annuel brut dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale
  • 250 % du salaire annuel brut dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.

La limitation de chaque garantie à deux fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale ne concerne que les affiliations souscrites à compter du 1er septembre 2000. Les garanties peuvent toutefois être souscrites, même après cette date, au-delà de deux fois le PASS et dans la limite maximum de huit PASS ; la demande est alors soumise à un examen particulier.

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