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RÈGLEMENT DE LA CARBP

SECTION V - PENSIONS MISES EN PAIEMENT AVANT LE 1ER AVRIL 2006

ARTICLE 14 - Salariés « partis » au 31/12/1993

Pour les affiliés partis au 31 décembre 1993 mais non retraités à cette date, les règles de l’article 13 s’appliqueront en prenant pour assiette de calcul de la retraite bancaire le nombre de points bancaires à la date de départ de l’intéressé, dans la limite de 2.550 points bancaires, multipliés par la valeur annuelle du point bancaire 1993 et par 14,58 mois.

Au moment du calcul des droits à retraite de l’affilié, et au plus tôt lors du service de sa pension vieillesse de Sécurité sociale, une pré liquidation sera effectuée rétroactivement au 31 décembre 1993, en imputant la totalité des pensions de Sécurité sociale, de l’ARRCO et de l’AGIRC y compris éventuellement les rentes des anciennes caisses et celles résultant de l’ancien article 21 du règlement-type en vigueur jusqu’au 30 juin 1967 appréciées valeur au 31 décembre 1993 et pour la part reconstituée, au titre des droits acquis jusqu’à cette date auprès des caisses de retraites bancaires.

Le complément pré liquidé de pension, s’il existe, sera actualisé en fonction de l’évolution du point bancaire pour la période allant du 1er janvier 1994 à la date de liquidation des droits.

A la date de liquidation une pension bancaire globale sera calculée ; elle évoluera en fonction des règles prévues à l’article 11.

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